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DIP et étude de marché : qui doit réaliser l'étude de marché ?

Un franchisé peu prompt à régler ses redevances a été assigné par son franchiseur. En réponse à cet assignement en paiement il a tenté une action en résolution du contrat de franchise, pour insuffisance de l'information légale précontractuelle (article L. 330-3 du Code de Commerce).

le franchisé indiquait que le franchiseur s'était borné à lui fournir que des renseignements sur l'état du marché local sans étudier plus avant la rentabilité de l'emplacement commercial choisi par le franchisé.

A bon droit a jugé la Cour de Cassation qui a rappelé qu'il incombait au franchisé de conduire lui-même l'étude de marché.

Source : Cassation Commerciale 27 avril 2011.

Par Patrice HUBERT consultant Franchise sélection

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